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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 274

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Extrait public

Article 274 Il est interdit au liquidateur et à tous ceux qui participent à l'administration de la liquidation d'acquérir à leur profit, directement ou indirectement, à l'amiable ou par voie de justice, tout ou partie de l'actif mobilier…

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