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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-99 portant code des assurances — article 19

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Extrait public

Article 19: Lors de la réalisation du risque garanti ou à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat.

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