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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes — article 101

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Extrait public

Les membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus à l'obligation de discrétion prévue au dernier alinéa de l'article 50.

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