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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 215

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Extrait public

Les peines prévues au Code pénal sont applicables à tout militaire ou assimilé qui a volé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées, ou des objets…

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