Loi n° 108-13 relative à la justice militaire — article 209
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RéférenceArticle 209
Instrument / juridictionLoi n° 108-13 relative à la justice militaire
Sont punies de cinq à dix ans de réclusion et d'une amende de 10.000 à 2.000.000 de dirhams, les faits prévus aux articles 607- 3 à 607-10 du Code pénal lorsqu'ils portent atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données relevant…
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