Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés — article 151
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RéférenceArticle 151
Instrument / juridictionLoi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Toute ouverture d'un compte à vue ou à terme ou d'un compte titres doit faire l'objet d'une convention écrite entre le client et son établissement de crédit dont une copie est remise au client.
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