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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 10-95 sur l'eau — article 111

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Extrait public

Article 111: Quiconque, par quelque moyen que ce soit, met les agents désignés à l'article 104 ci-dessus, dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, est puni des peines prévues par l'article 609 du code pénal précité.

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