Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel — article 37
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RéférenceArticle 37
Instrument / juridictionLoi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
Les membres et les fonctionnaires ou agents et techniciens de la Commission nationale sont protégés contre les outrages ou les atteintes à leur personne dans les termes des articles 265 et 267 du code pénal.
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