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Source juridique marocaine vérifiée

Loi n° 08-05 abrogeant et remplaçant le chapitre VIII du titre V du code de procédure civile — article 327-15

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Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut prendre, sur demande de l'une des parties, toute mesure provisoire ou conservatoire qu'il juge nécessaire dans la limite de sa mission.

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