Loi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes — article 31
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RéférenceArticle 31
Instrument / juridictionLoi n° 016-89 relative à l'exercice de la profession d'architecte et à l'institution de l'Ordre national des architectes
Est passible d'une amende de 250 à 2.000 dirhams l'architecte qui omet de faire la déclaration prévue à l'alinéa 3 de l'article 5 ci-dessus ou la notification à l'ordre et à l'administration de l'interruption ou la reprise de son activité…
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