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Dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) approuvant le code des douanes ainsi que des impôts indirects — article 98

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Extrait public

Article 98° L'administration peut autoriser les redevables à consigner, à la caisse de l'agent chargé du recouvrement, une somme garantissant le paiement des droits et taxes sur la base des éléments d'assiette qu'elle aura appréciés.

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