Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 49
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RéférenceArticle 49
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
Tout condamné doit subir entièrement les peines prononcées contre lui, à moins que n'intervienne l'une des causes d'extinction, d'exemption ou de suspension ci-après :
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