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Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 231-5

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Extrait public

Sans préjudice de peines plus graves, lorsqu'il résulte de la torture une mutilation, amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un œil ou toutes autres infirmités permanentes la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

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