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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 518

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Extrait public

Quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà détachées du sol, même mises en gerbes ou en meules, est puni de l'emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 200 à 250 dirhams.

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