Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 215
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RéférenceArticle 215
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
Les individus qui ont été exemptés de peine par application des deux articles 211 et 213 peuvent, en vertu des dispositions de l'article 145, faire l'objet de mesures de sûreté.
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