Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 218-7
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RéférenceArticle 218-7
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
Le maximum des peines prévues pour les infractions visées à l'article 218-1 ci-dessus, est relevé comme suit, lorsque les faits commis constituent des infractions de terrorisme :
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