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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 231-2

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Extrait public

Sans préjudice de peines plus graves, est puni de la réclusion de cinq à quinze ans et d'une amende de 10.000 à 30.000 dirhams tout fonctionnaire public qui a pratiqué la torture prévue à l'article 231 -1 ci-dessus.

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