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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 582

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Extrait public

Quiconque en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des biens énumérés à l'article précédent et lui appartenant, cause volontairement un préjudice quelconque à autrui, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

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