Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 607-8
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RéférenceArticle 607-8
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
La tentative des délits prévus par les articles 607-3 à 607-7 ci-dessus et par l'article 607-10 ci-après est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
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