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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 86

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Extrait public

L'incapacité d'exercer toutes fonctions ou emplois publics doit être prononcée par la juridiction dans les cas édictés par la loi et lorsqu'il s'agit d'une infraction constituant un acte de terrorisme.

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