Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 543
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RéférenceArticle 543
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
Est puni des peines édictées à l'alinéa premier de l'article 540, sans que l'amende puisse être inférieure au montant du chèque ou de l'insuffisance, quiconque de mauvaise foi:
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