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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 323

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Extrait public

Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni des peines édictées à l'article 262.

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