Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 305
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RéférenceArticle 305
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
Les provocateurs ainsi que les chefs de la rébellion peuvent, outre les peines prévues aux articles précédents, être interdits de séjour pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
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