Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 24
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RéférenceArticle 24
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
La peine de la réclusion s'exécute dans une maison centrale avec isolement nocturne toutes les fois que la disposition des lieux le permet et avec le travail obligatoire, hors le cas d'incapacité physique constatée.
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