Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 255
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RéférenceArticle 255
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
Il n'est jamais fait restitution au corrupteur des choses qu'il a livrées ou de leur valeur; elles doivent être confisquées et déclarées acquises au Trésor par le jugement, à l'exception du cas prévu à l'article 256 - 1 ci-dessus.
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