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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 218-5

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Extrait public

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l'une des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams.

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