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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 403

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Extrait public

Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, portés volontairement mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

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