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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 308-14

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Extrait public

En cas de récidive, les peines édictées à l'encontre des auteurs des infractions prévues aux articles 308-1 à 308-12 sont portées au double.

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