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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 295

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Extrait public

Hors les cas de complicité prévus à l'article 129, est puni de la réclusion de cinq à dix ans, quiconque, sciemment et volontairement, fournit aux membres de l'association ou de l'entente, soit des armes, munitions ou instruments de crime…

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