Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 350
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RéférenceArticle 350
Instrument / juridictionDahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal
Pour les infractions définies à la présente section, la juridiction de jugement doit obligatoirement prononcer la confiscation prévue aux articles 43, 44 et 89.
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