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Source juridique marocaine vérifiée

Dahir n° 1-59-413 du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) portant approbation du texte du code pénal — article 313

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Extrait public

Les personnes autres que celles désignées à l'article 311 qui ont procuré ou facilité une évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l'évasion n'est pas réalisée, de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 500…

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