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Source juridique marocaine vérifiée

Code général des impôts (CGI) — article 158

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Extrait public

La retenue à la source sur les produits énumérés à l'article 13 ci-dessus doit être opérée, pour le compte du trésor, par les établissements de crédit, publics et privés, les sociétés et éta- blissements qui versent, mettent à la…

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