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RéférenceArticle 211
Instrument / juridictionCode général des impôts
Date07/03/2024
LangueFrançais
Code
3.FR.Code général des impots__1col__seg01_p0001-0425
Les contribuables ainsi que les personnes physiques ou morales chargés d'opérer la retenue de l'impôt à la source sont tenus de conserver pendant dix (10) ans au lieu où ils sont imposés, les doubles des factures de vente ou des tickets de…
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