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Source juridique marocaine vérifiée

Code général des impôts — article 160

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Extrait public

I.- La retenue à la source sur les produits bruts énumérés à l'article 15 ci-dessus, doit être opérée pour le compte du Trésor, par les contribuables payant ou intervenant dans le paiement desdits produits, à des personnes physiques ou…

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