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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 511-

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Extrait public

511- Le ministère public peut, en cas de jugement pour crime ou délit sur la personne d'un mineur, saisir le juge des mineurs ou le conseiller chargé des mineurs compétent, s'il lui apparaît que l'intérêt du mineur le justifie.

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