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Source juridique marocaine vérifiée

Code de procédure pénale — article 41

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Extrait public

41- La partie lésée ou le prévenu peut, avant la mise en mouvement de l'action publique et lorsqu'il s'agit d'une infraction punie d'une peine d'emprisonnement égale ou inférieure à deux ans ou d'une amende dont le maximum n'excédant pas…

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