Circulaire n° 9/G/12 du 19 avril 2012 relative aux modalités de transmission, à Bank Al-Maghrib, des états de synthèse et des documents complémentaires — article 11
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RéférenceArticle 11
Instrument / juridictionCirculaire n° 9/G/12 du 19 avril 2012 relative aux modalités de transmission, à Bank Al-Maghrib, des états de synthèse et des documents complémentaires
Les établissements de crédit transmettent à Bank Al-Maghrib tout changement affectant la répartition de leur capital social et la composition de leur conseil d'administration ou conseil de surveillance ainsi que de leur direction générale…
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