Circulaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers — article 16
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RéférenceArticle 16
Instrument / juridictionCirculaire n° 4/W/15 du 14 avril 2015 relative aux informations que les établissements bancaires doivent communiquer à Bank Al-Maghrib pour le bon fonctionnement du service de centralisation des chèques irréguliers
Un reporting retraçant les éléments visés aux articles 13 et 14 sont transmis régulièrement à l'organe de direction et soumis, au moins 2 fois par an, à l'organe d'administration.
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