Règlement général du Dépositaire Central (MAROCLEAR), approuvé par arrêté n° 932.98 — article 30
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RéférenceArticle 30
Instrument / juridictionRèglement général du Dépositaire Central (MAROCLEAR), approuvé par arrêté n° 932.98
En application des dispositions de l'article 27 de la loi n° 35-96 précitée, tout teneur de comptes peut désigner un mandataire unique pour assurer la tenue des comptes des titulaires des titres inscrits chez lui.
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