Règlement général du Dépositaire Central (MAROCLEAR), approuvé par arrêté n° 932.98 — article 102
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RéférenceArticle 102
Instrument / juridictionRèglement général du Dépositaire Central (MAROCLEAR), approuvé par arrêté n° 932.98
Lorsque le teneur de comptes est conduit à intervenir sur les marchés pour son propre compte, le contrôle interne vérifie que des procédures garantissent que les titres de la clientèle ne sont pas utilisés pour satisfaire les besoins de…
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