Règlement général du Dépositaire Central (MAROCLEAR), approuvé par arrêté n° 932.98 — article 65
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RéférenceArticle 65
Instrument / juridictionRèglement général du Dépositaire Central (MAROCLEAR), approuvé par arrêté n° 932.98
Le premier jour de la période transitoire, MAROCLEAR admet à ses opérations les valeurs relevant de l'article 19 alinéa ler de la loi n° 35-96 précitée, émises antérieurement à cette date.
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