Règlement général du Dépositaire Central (MAROCLEAR), approuvé par arrêté n° 932.98 — article 64
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RéférenceArticle 64
Instrument / juridictionRèglement général du Dépositaire Central (MAROCLEAR), approuvé par arrêté n° 932.98
Jusqu'à l'expiration de la phase transitoire, un titulaire de comptes courants ne peut déposer des titres au porteur aux guichets de MAROCLEAR qu'avec l'accord exprès ou présumé du titulaire des titres.
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