Loi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics — article 8
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RéférenceArticle 8
Instrument / juridictionLoi organique n° 44-14 déterminant les conditions et les modalités d'exercice du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics
Le Chef du gouvernement soumet la pétition déposée ou reçue à la commission des pétitions prévue à l'article 9 ci-après dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de dépôt ou de réception.
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