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Source juridique marocaine vérifiée

Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants — article 70

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Document protégéma00_cc041dde65868260c8f785ed1c185411
Extrait public

L'électeur est informé du bureau de vote où il va voter par un avis écrit contenant son prénom et son nom ou ceux de ses parents s'il n'a pas de nom, son adresse, le numéro de sa carte nationale d'identité et l'adresse du bureau de vote…

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