Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants — article 68
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RéférenceArticle 68
Instrument / juridictionLoi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants
L'auteur d'une des infractions prévues à l'article 67 ci-dessus peut être condamné à être privé de ses droits civiques pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus.
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