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Source juridique marocaine vérifiée

Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants — article 63

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Extrait public

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, quiconque amène ou tente d'amener un électeur à s'abstenir de voter ou influence ou tente d'influencer son vote par voie de fait, violences ou…

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