Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants — article 32
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RéférenceArticle 32
Instrument / juridictionLoi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants
Au cours du quatorzième jour qui précède celui du scrutin, l'autorité administrative locale réserve dans chaque commune ou arrondissement des emplacements spéciaux pour l'apposition des affiches électorales.
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