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Source juridique marocaine vérifiée

Loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants — article 18

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Extrait public

La démission et la déchéance visées à l'article précédent sont respectivement déclarées et constatées par la Cour constitutionnelle à la requête du bureau de la Chambre des représentants ou du ministre de la justice.

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