Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 76
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RéférenceArticle 76
Instrument / juridictionLoi organique n° 113-14 relative aux communes
Lorsque le président s'abstient de prendre les actes qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal des services de la commune, le gouverneur de la préfecture ou de la province…
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