Loi organique n° 113-14 relative aux communes — article 251
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RéférenceArticle 251
Instrument / juridictionLoi organique n° 113-14 relative aux communes
Sont appliquées aux comptes des arrondissements, dans les mêmes formes, les mesures relatives au contrôle du budget de la commune prévues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur.
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